Article R353-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R353-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le sapeur-pompier révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.