Article R353-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R353-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsqu'une faute grave est commise par un sapeur-pompier professionnel non officier, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire [**]pouvoir disciplinaire - sanctions[**].
Le sapeur-pompier qui est l'objet d'une mesure de suspension peut continuer, pendant la durée de celle-ci, à percevoir l'intégralité de son traitement ou être frappé d'une privation partielle ou complète de celui-ci.
En cas de privation partielle de traitement, la décision détermine la quotité de la retenue. S'il y a lieu, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille lorsqu'il reste sans emploi et n'est pas affilié à une caisse de compensation des allocations familiales pendant la durée de sa suspension.
En cas de suspension préalable, le maire invite immédiatement le chef de corps à convoquer le conseil de discipline paritaire dans un délai de quinze jours.