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Article R353-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R353-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La durée des périodes d'instruction militaire et des congés de maladie est comptée pour l'avancement d'échelon et de grade.

La durée des services militaires est également comptée conformément aux règles applicables pour les fonctionnaires de l'Etat.