Articles

Article R353-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R353-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque le recrutement à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article R. 353-54, effectué selon les règles statutaires normales, concerne des agents communaux non titulaires, ceux-ci sont classés sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte, à raison des trois quarts [*proportion*] de leur durée, les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis.

Ce classement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article R. 353-55.

Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulte de l'application des dispositions statutaires normales.