Articles

Article R353-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R353-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le conseil d'administration intercommunal présidé par le préfet ou son représentant, comprend le maire de chacune des communes disposant de sapeurs-pompiers professionnels ou son représentant, ainsi que le représentant de chaque catégorie de sapeurs-pompiers professionnels désigné par le conseil d'administration de chaque corps.

Les membres du conseil d'administration intercommunal participent avec voix délibérative aux travaux de péréquation.