Article R353-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R353-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Il est établi pour tout sapeur-pompier une fiche annuelle de note, annexée au dossier conservé par le maire ou, en ce qui concerne les officiers, par le préfet.
Lorsqu'il existe plusieurs corps comptant des sapeurs-pompiers professionnels dans un même département, le conseil d'administration intercommunal [*des corps de sapeurs-pompiers*] procède à la péréquation générale des notes.