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Article R353-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.

Ceux-ci peuvent demander au conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] de proposer au maire ou au préfet la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication est faite au conseil d'administration de tous les éléments d'information utiles [*recours*].

Toutefois, les notes ne peuvent être communiquées aux sapeurs-pompiers membres du conseil d'un grade inférieur à celui de l'intéressé.