Article R353-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
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Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.
Ceux-ci peuvent demander au conseil d'administration de proposer au maire ou au préfet la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication est faite au conseil d'administration de tous les éléments d'information utiles.
Toutefois, les notes ne peuvent être communiquées aux sapeurs-pompiers membres du conseil d'un grade inférieur à celui de l'intéressé.