Article R353-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R353-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
les gradés et sapeurs ont droit à l'habillement qui comporte :
- une tenue de feu ;
- une tenue d'exercice ;
- éventuellement une tenue de ville.
Les conditions d'attribution et de renouvellement des tenues sont fixées par le règlement de service qui peut admettre l'ensemble du personnel du corps au régime de la masse individuelle d'habillement.