Article R353-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R353-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La rémunération des sapeurs-pompiers professionnels communaux comprend le traitement, l'indemnité de résidence, ainsi que, le cas échéant, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires et les autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.
Les dispositions relatives au montant du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence des prestations familiales, du supplément familial de traitement ainsi que des autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux sapeurs-pompiers professionnels communaux.
Tout titulaire d'un emploi de sapeur-pompier communal bénéficie de l'échelle indiciaire afférente à cet emploi et fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du ministre de l'économie et des finances, ainsi que du conseil supérieur de la protection civile (1).
(1) Arrêté ministériel du 3 décembre 1970 :
- instituant différentes échelles de rémunération pour les sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 9 décembre 1970) (1) ;
- relatif à l'organisation de la carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 9 décembre 1970) ;
Arrêté interministériel, en date du 18 janvier 1977, relatif au classement indiciaire des officiers et adjudants-chefs de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977).