Article R353-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R353-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La nomination d'un sapeur-pompier non officier dans une autre commune [*mutation*] est prononcée par arrêté du maire [*compétence*] de cette dernière, après préavis de trois mois [*délai*] donné par le sapeur-pompier au maire de la commune dans laquelle il exerçait ses fonctions.