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Article R353-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R353-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La nomination d'un sapeur-pompier non officier dans une autre commune est prononcée par arrêté du maire de cette dernière, après préavis de trois mois donné par le sapeur-pompier au maire de la commune dans laquelle il exerçait ses fonctions.