Article R353-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R353-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Il est tenu pour chaque sapeur-pompier un dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent sa situation administrative. Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ne peut figurer au dossier.
Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.