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Article R353-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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Il est tenu pour chaque sapeur-pompier un dossier individuel contenant toutes les pièces [*documents*] qui intéressent sa situation administrative. Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ne peut figurer au dossier [*contenu*].

Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.