Article R353-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R353-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Il est tenu pour chaque sapeur-pompier un dossier individuel contenant toutes les pièces [*documents*] qui intéressent sa situation administrative. Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ne peut figurer au dossier [*contenu*].
Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.