Article R353-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R353-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale [*responsabilité*].
Dans le cas où un sapeur-pompier a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité locale couvre le sapeur-pompier des condamnations civiles prononcées contre lui [*dépenses des communes*].