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Article R353-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
26/09/1990
(Code des communes)
Données brutes
Article R353-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
26/09/1990
(Code des communes)
Les sapeurs-pompiers de service ne doivent quitter en aucun cas le poste d'incendie sans autorisation de leur supérieur [*conditions de forme*].