Article R353-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R353-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Il est interdit à tout sapeur-pompier d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit [*incompatibilités*].
Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions et les textes subséquents.