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Article R*352-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers :

1. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire ;

2. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ;

3. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou de marin-pompier du bataillon des marins-pompiers de Marseille ;

4. Les services accomplis au titre du service national actif ;

5. Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.