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Article R*352-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*352-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les services militaires sont comptés dans la durée des services [*définition*] mentionnés à l'article R. 352-50 [*pour obtenir la médaille d'ancienneté*] dans la limite de :

1° La durée légale du service obligatoire en temps de paix ;

2° Le temps passé sous les drapeaux en période de guerre.