Article R*352-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*352-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les services militaires sont comptés dans la durée des services [*définition*] mentionnés à l'article R. 352-50 [*pour obtenir la médaille d'ancienneté*] dans la limite de :
1° La durée légale du service obligatoire en temps de paix ;
2° Le temps passé sous les drapeaux en période de guerre.