Articles

Article R352-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R352-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les chefs de corps peuvent, en se conformant aux dispositions du règlement, prendre toutes les mesures et donner tous les ordres relatifs au service ordinaire, aux revues, aux manoeuvres et exercices. Ils en avisent, au préalable, l'autorité municipale [*conditions de forme*].