Articles

Article R352-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R352-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les médecins de sapeurs-pompiers sont recrutés en qualité de médecin capitaine stagiaire.

Les pharmaciens de sapeurs-pompiers sont recrutés en qualité de pharmacien capitaine stagiaire.

La durée du stage des médecins et pharmaciens est de un an.

Les médecins et les pharmaciens titulaires d'un grade supérieur à celui de capitaine dans les réserves de l'armée peuvent être nommés au même grade dans les corps de sapeurs-pompiers, quel que soit l'effectif du corps.