Article R352-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R352-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le préfet [*pouvoirs*] ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil d'enquête paritaire qu'après avis du conseil départemental d'enquête[*procédure*].