Article R352-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R352-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque, dans un département où doit siéger le conseil d'enquête paritaire prévu à l'article R. 352-35, les officiers, médecins ou pharmaciens ne sont pas en nombre et de grade suffisants pour le composer, les dispositions des articles R. 352-36, R. 352-37 et R. 352-39 [*conseil d'enquête composé différemment*] sont applicables.