Article R352-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R352-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans les trois formations [*différentes compositions du conseil d'enquête paritaire*], prévues aux articles R. 352-36 à R. 352-38, la présidence est assurée par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; sa voix est prépondérante en cas de partage.