Article R352-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R352-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque l'officier déféré [*au conseil d'enquête paritaire*] est un médecin ou pharmacien du service de santé et de secours médical du grade de commandant ou d'un grade supérieur, le conseil d'enquête paritaire est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend[*composition*] :
- trois médecins de sapeurs-pompiers ou pharmaciens ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre [*nombre*] ;
- trois membres du conseil municipal désignés par le maire.