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Article R352-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R352-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, le conseil d'enquête paritaire comprend [*composition*] :

- le chef de corps, président ;

- trois représentants du conseil municipal désignés par le maire [*nombre*] ;

- trois officiers de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.

Pour les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui de commandant, le conseil d'enquête paritaire comprend :

- le médecin chef départemental, président ;

- trois représentants du conseil municipal désignés par le maire ;

- trois médecins ou pharmaciens de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.

Dans les deux formations le président a voix prépondérante en cas de partage.

Les officiers du corps auquel appartient l'officier déféré au conseil d'enquête ne peuvent faire partie de ce conseil [*incompatibilité*].