Article R352-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R352-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Si le maire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le chef de corps, le conseil d'administration ou le conseil de discipline paritaire prévu à l'article R. 353-64, l'intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental de la décision du maire dans un délai de quinze jours à compter de sa notification [*procédure, recours*].