Article R352-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R352-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le sapeur-pompier incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt [**]délai[**] que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix [*procédure*].
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.