Article R352-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire.
Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Une citation à comparaître est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant le jour de la séance du conseil de discipline.