Article R352-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire[*procédure*].
Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Une citation à comparaître est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant le jour de la séance du conseil de discipline [*délai*].