Article R352-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R352-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le maire. Il y est fait mention des membres qui ont assisté aux séances [*formalités*].
Le secrétaire est élu par le conseil d'administration parmi ses membres ; il peut être assisté par un gradé ou sapeur étranger au conseil.
Un extrait des délibérations est obligatoirement affiché dans les locaux du corps dans un délai de huit jours[*publicité*].