Article R352-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R352-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président et au moins une fois par an. Cette convocation est obligatoire à la demande du tiers des membres du conseil.
La voix du président est prépondérante en cas de partage.