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Article R352-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R352-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ou de leurs suppléants assistent à la séance, sans que le nombre des présents puisse être inférieur à trois[*quorum*].

En cas d'empêchement du chef de corps, celui-ci est remplacé par le gradé le plus ancien dans le grade le plus élevé.