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Article R352-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R352-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les sapeurs-pompiers non professionnels sont désignés pour une durée égale à celle du temps qui reste à courir jusqu'à l'expiration de leur engagement.

La durée des pouvoirs des officiers et des sapeurs-pompiers professionnels est fixée par le règlement de service du corps sans pouvoir excéder cinq ans.