Article R342-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R342-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Conformément à l'article 3 du décret n° 61-1054 du 21 septembre 1961, aucun prêt d'oeuvres appartenant à l'Etat ne peut être consenti en vue d'une exposition temporaire dans les musées communaux que s'il est justifié préalablement des conditions de conservation, de sécurité et de présentation qui sont fixées par le ministre chargé de la culture.