Article R341-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R341-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les collections de l'Etat déposées dans les bibliothèques municipales, dont les communes ont l'usage et doivent assurer la conservation, sont placées sous la surveillance [*contrôle*] des municipalités.
Ces collections peuvent être retirées par le ministre chargé des bibliothèques en cas d'insuffisance de soins ou d'abus de la part des communes[*sanctions*].