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Article R331-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R331-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément à l'article 1er du décret n° 64-527 du 5 juin 1964, des souscriptions volontaires en espèces et en nature peuvent être offertes aux communes [*ressources*] pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux.