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Article R*324-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*324-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Pour l'application aux distributions de gaz des dispositions de l'article L. 324-7 le conseil supérieur du gaz et de l'électricité est substitué à la commission prévue à l'article L. 324-9 en ce qui concerne l'exercice des attributions de cette commission.

Les demandes en révision ou en résiliation sont adressées au ministre de l'industrie qui fait procéder à leur instruction.

Les arrêtés et décrets prévus aux articles R. 324-10 à R. 324-12 sont pris respectivement par le ministre chargé de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances ou sur leur rapport.