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Article R*324-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*324-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La révision du contrat de concession ou d'affermage, prévue à l'article L. 324-11, est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances et, s'il y a lieu, du ministre intéressé suivant l'objet du contrat[*conditions de forme - compétence*].