Article R*324-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*324-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'Etat est représenté au sein de la commission instituée par l'article L. 324-9 par deux représentants du ministre de l'intérieur, deux représentants du ministre de l'économie et des finances et, suivant l'objet du contrat, deux représentants du ministre intéressé.
La désignation prévue au même article des conseillers généraux et maires membres de la commission est faite par le ministre de l'intérieur.