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Article R*324-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*324-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'Etat est représenté au sein de la commission instituée par l'article L. 324-9 [*pour l'examen de la demande en révision*] par deux représentants du ministre de l'intérieur, deux représentants du ministre de l'économie et des finances et, suivant l'objet du contrat, deux [*nombre*] représentants du ministre intéressé.

La désignation prévue au même article des conseillers généraux et maires membres de la commission est faite par le ministre de l'intérieur[*compétence*].