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Article R*324-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*324-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La demande prévue à l'article L. 324-7 ainsi que la proposition mentionnée à l'article L. 324-8 sont adressées au ministre de l'intérieur qui les soumet à l'examen de la commission instituée par l'article L. 324-9.