Article R*324-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*324-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La demande [*en révision ou en résiliation du contrat de concession ou d'affermage*] prévue à l'article L. 324-7 ainsi que la proposition [*de suppression ou de réorganisation du service*] mentionnée à l'article L. 324-8 sont adressées au ministre de l'intérieur [*compétence*] qui les soumet à l'examen de la commission instituée par l'article L. 324-9.