Article R*324-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*324-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.