Article R*324-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*324-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 324-2 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.