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Article R*324-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*324-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations [*obligation*].