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Article R*324-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*324-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'approbation[*par l'autorité supérieure*], prévue à l'article L. 324-1, d'un traité portant concession d'un service municipal, industriel et commercial, est donnée [*compétence - conditions de forme*] :

1° Par décret en Conseil d'Etat lorsque sa durée est supérieure à trente ans et que, soit le cahier des charges déroge au cahier des charges type, soit il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service ;

2° Par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés lorsque le cahier des charges déroge au cahier des charges type applicable à ce service ;

3° Par le préfet dans le cas où il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service.