Article R*323-133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le préfet [*compétence*] ouvre l'enquête [*sur le projet*] prévue à l'article L. 323-16.
Cette enquête dure quinze jours à partir de l'accomplissement des formalités habituelles de publicité.
Le commissaire enquêteur est désigné par le préfet.