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Article R*323-133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*323-133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le préfet [*compétence*] ouvre l'enquête [*sur le projet*] prévue à l'article L. 323-16.

Cette enquête dure quinze jours à partir de l'accomplissement des formalités habituelles de publicité.

Le commissaire enquêteur est désigné par le préfet.