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Article R323-89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le conseil d'exploitation élit en son sein son président et un ou plusieurs vice-présidents.

Le règlement intérieur détermine [*contenu*] la durée des fonctions du président et des vice-présidents, la périodicité des séances du conseil, le mode de convocation des membres et le quorum exigé pour la validité des délibérations.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.