Articles

Article R323-88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le règlement intérieur décide si les membres du conseil reçoivent, en dehors du remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses, des jetons de présence [*rémunération*] dont il fixe le montant.