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Article R*323-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*323-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 323-13 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.