Article R323-74-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-74-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les dispositions des sous-sections I à IV sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont la création est décidée par le comité d'un syndicat de communes en application des articles L. 323-1 et L. 323-3.