Article R323-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
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Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé [*conditions de forme*] par l'agent comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.