Article R323-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune ou de l'organisme qui a décidé la création de la régie.
Le directeur peut toutefois être autorisé par le conseil d'administration à traiter de gré à gré pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration.