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Article R323-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R323-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les membres du conseil d'administration ne peuvent :


- prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;


- occuper aucune fonction dans ces entreprises ;


- assurer aucune prestation pour ces entreprises ;


- prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie.


En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire sanctions.