Article R323-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R323-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-9 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.